Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6114-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 modifiée relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;
Vu la loi no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, notamment son article 33 ;
Vu la loi no 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, notamment son article 25 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 mai 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 mai 2002 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 8 avril 2002,
Décrète :
Art. 1er. - Sont éligibles à un financement par le fonds pour la modernisation des cliniques privées institué par le VIII de l'article 33 de la loi du 29 décembre 1999 susvisée, dans les conditions prévues à ce paragraphe :
1o Les opérations d'investissements correspondant à des immobilisations corporelles, notamment celles soumises à autorisation en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.
Lorsqu'une opération est réalisée en tranches fonctionnelles sur plusieurs années, chacune de ces tranches est éligible au financement par le fonds ;
2o Les opérations autres que d'investissements visant le développement des systèmes d'information de santé.
3o Les actions en matière sociale et salariale. A ce titre pour 2001 et 2002, le fonds participe au financement :
a) Des revalorisations salariales générales ou catégorielles décidées par accord collectif ou par décision unilatérale de l'employeur ;
b) Des nouvelles cotisations ou des augmentations de cotisations de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance concernant soit l'ensemble des salariés, soit une ou plusieurs catégories de salariés, à l'exception des contributions versées en application de la loi du 19 janvier 1978 susvisée ;
c) Des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail sanctionnées par un diplôme d'Etat ou une qualification reconnue par la convention collective ;
d) Des actions visant à l'amélioration des conditions de travail mentionnées à l'article L. 230-2 du code du travail, notamment celles prises en application de l'article L. 236-4 du même code.
Art. 2. - L'agence régionale de l'hospitalisation attribue chaque année les subventions du fonds après avis du comité régional des contrats d'établissements privés institué par l'article R. 162-40 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne les actions mentionnées au 3o de l'article 1er du présent décret, les subventions sont attribuées en fonction :
a) Du niveau des tarifs des prestations de l'établissement apprécié au regard des données disponibles sur l'activité, notamment des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;
b) De la situation de l'établissement au regard des objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire et de la mise en oeuvre des orientations de la conférence régionale de santé.
Le montant de la subvention allouée à l'établissement peut être réduit lorsque le montant des remboursements afférents aux services rendus aux praticiens et auxiliaires médicaux exerçant en son sein est manifestement inférieur à leur coût.
Art. 3. - I. - L'avenant prévu au E du VIII de l'article 33 de la loi du 29 décembre 1999 susvisée mentionne la nature de l'opération ou de l'action subventionnée ainsi que le montant de la subvention. Il mentionne également le montant et le cas échéant le calendrier d'exécution de l'opération ou de l'action objet de la subvention. En ce qui concerne les actions mentionnées aux a et b du 3o de l'article 1er, le montant mentionné à l'avenant correspond à leur incidence financière en année pleine.
II. - L'établissement s'engage dans l'avenant à tenir à la disposition de l'agence régionale de l'hospitalisation sa comptabilité ainsi que les conventions et contrats, ayant une incidence sur son compte de résultat, conclus avec des sociétés, groupements ou organismes au sein desquels l'établissement ou la personne morale ou physique qui en est gestionnaire ou la personne morale ou physique qui détient plus de la moitié du capital ou la majorité des voix dans les organes délibérants de l'établissement ou de la personne morale ou physique qui en est gestionnaire détient également plus de la majorité du capital ou la majorité des voix dans les organes délibérants.
Sont également tenus à la disposition de l'agence régionale les documents et les pièces comptables justifiant du coût des services rendus par l'établissement aux praticiens et auxiliaires médicaux exerçant en son sein et des montants des remboursements y afférents.
Art. 4. - A la demande de l'agence régionale de l'hospitalisation, la Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement concerné la somme correspondant au montant de la subvention du fonds.
L'agence régionale de l'hospitalisation joint à l'appui de sa demande :
- l'avenant mentionné à l'article 3 du présent décret ;
- en ce qui concerne les opérations mentionnées aux 1o et 2o de l'article 1er, les pièces justificatives attestant du paiement par l'établissement des sommes correspondant à l'opération ou à la tranche fonctionnelle éligible au financement par le fonds ;
- en ce qui concerne les revalorisations salariales mentionnées au a du 3o du même article , l'accord collectif ou la décision unilatérale ainsi qu'une attestation de l'employeur précisant leur incidence financière en année pleine ;
- en ce qui concerne les cotisations de l'employeur au financement d'un régime de prévoyance complémentaire mentionnées au b du 3o du même article , le contrat avec l'organisme assureur ainsi qu'une attestation de l'employeur précisant son incidence financière en année pleine ;
- en ce qui concerne les actions mentionnées aux c et d du 3o du même article , les documents attestant de la réalité et de la validité de l'action, notamment les pièces justificatives attestant du paiement par l'établissement des sommes correspondantes.
Art. 5. - Les frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion du fonds sont mis à la charge de celui-ci et les produits financiers lui sont acquis dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Art. 6. - I. - La répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie de la participation destinée au financement du fonds est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, après avis de la commission prévue à l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
Elle est effectuée au prorata des dépenses d'assurance maladie supportées par chacun de ces régimes pour les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique au titre de l'exercice précédent, constatées au niveau national dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale.
II. - A titre transitoire et jusqu'à la mise en oeuvre des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale, le constat mentionné au I s'effectue à partir des données fournies par le système national d'information interrégimes relatif aux établissements de santé privés, complétées par les données déclaratives transmises, au plus tard le 15 avril, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, par les régimes dont les dépenses ne sont pas retracées par ce système d'information. A défaut de transmission dans le délai précité, la part des dépenses du régime concerné est évaluée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
III. - La participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds est versée par ces derniers à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le mois qui suit la publication de l'arrêté mentionné au I.
Art. 7. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 6, une fraction de 90 % de la participation au financement du fonds pour l'année 2002 est versée sous la forme d'acompte par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans le délai d'un mois à compter de la publication du présent décret, sur la base des données utilisées pour la répartition de la participation des régimes pour l'année 2001.
Art. 8. - Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par la Caisse des dépôts et consignations. Il est transmis, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.
Art. 9. - A compter du 1er janvier 2005, la Caisse des dépôts et consignations verse, le cas échéant et dans la limite du solde disponible du fonds, les subventions attribuées avant cette date. Les crédits non utilisés sont reversés à chacun des régimes participant au financement du fonds, au prorata de leur contribution au titre de l'année 2004.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2002.